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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le budget , les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ;

10° Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 10 ;

11° Tout projet de travaux, de constructions ou d'aménagements ainsi que ceux portant sur les captages d'eaux minérales ;

12° La remise au service des domaines des immeubles faisant partie de la dotation de l'établissement et devenus inutiles à son fonctionnement ;

13° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions relatives aux matières mentionnées aux 7° et 8° du présent article.