Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;
7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur général ;
9° Il adopte le règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.