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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.

Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.