Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.
Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours.
Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.
Il conclut les marchés et les contrats.
Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.
Il négocie et signe les conventions collectives.
Il préside le comité d'entreprise.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.