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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes)


Le conseil de gestion décide des dépenses d'intervention et des dépenses de fonctionnement du fonds. Chaque année, sur proposition du président, il adopte :
― pour l'exercice à venir, le budget afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
― le bilan et le compte de résultat concernant l'exercice écoulé.
Le conseil de gestion peut fixer un plafond en deçà duquel le président du conseil de gestion ou, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret, le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le sous-directeur des politiques de jeunesse peuvent engager des dépenses de fonctionnement sans son autorisation préalable, selon des modalités qu'il définit.
Il définit, sur proposition de son président, les conditions générales de gestion et d'animation du fonds. Cette animation est assurée par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Il approuve toute convention de partenariat au fonds faisant l'objet d'une contribution financière, distincte de celle de l'Etat et du Fonds social européen. Cette convention est conclue entre l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds, la Caisse des dépôts et consignations et le contributeur. Par exception, les conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne donnent pas lieu à délibération du conseil de gestion.