Articles

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.


La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.


Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.


Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.



Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.