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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

L'école de danse est dotée d'un budget annexe au budget de l'établissement. Ce budget comprend :

En recettes :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;

2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;

3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;

6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;

En dépenses :

1° Les frais de personnel propres à l'école ;

2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.