Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
I.-Par décision du directeur général, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
Une convention signée entre l'établissement et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle budgétaire de l'établissement d'origine et lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.
Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années, et selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans cette situation, l'agent continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
II.-Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'établissement et l'organisme d'accueil.
A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réaffecté, sous réserve des nécessités de service, dans l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réaffectation dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.
Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réaffectation et, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.