Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE ENGAGES PAR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AINSI QUE DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES EN DEHORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE ENGAGES PAR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AINSI QUE DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES EN DEHORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE)
Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer ou un pays étranger et en revenir.
Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle budgétaire de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.