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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)


Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de confidentialité.

Le procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance est adressé sans délai aux ministres chargés des transports et du budget et au contrôleur budgétaire.