Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration qui n'est pas suppléé peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ou son représentant.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.