Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le directeur général du Centre national de gestion, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.