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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique)


Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel et en concertation avec les directeurs de département intéressés, mentionnés à l'article 14, la programmation détaillée des activités culturelles et scientifiques et la politique éditoriale de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite du contrôleur budgétaire et du président du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il organise les départements institués à l'article 14, après avis de leur directeur, ainsi que les autres services ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
10° Il fixe les prix des pièces produites dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 10 ;
12° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions de biens culturels entrant dans ses compétences en application de l'article 19 ;
13° Dans les conditions prévues au 12° de l'article 10 et à l'article 19 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
14° Il attribue les pièces de céramique dans les conditions prévues à l'article 21. Il autorise les dépôts mentionnés à l'article 22 ;
15° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4°, 5° et 11°, il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le directeur général ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.