Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.