I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend vingt-neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Treize représentants de l'Etat nommés par arrêté dont :
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères dont le directeur compétent en matière de politiques de mobilité et d'attractivité ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Trois représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés respectivement sur proposition de la conférence des présidents d'université, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
5° Deux représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association des régions de France ;
6° Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires désigné par son président ;
7° Trois représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
Le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
II. ― Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe la convention triennale mentionnée à l'article 3.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.