Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.