Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de la création artistique pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Il dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;
5° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;
6° Il prend, après accord du contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances, du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction. du montant total des recettes, ni virement de crédits entré les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;
8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.