Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses sont accompagnés :
Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur budgétaire ;
Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur budgétaire dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 ci-dessus ;
Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur budgétaire.
Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur secondaire.