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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d'indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats.

Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé mentionné à l'article 3 ci-dessus.