Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 SOUMETTANT AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE (ASF))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 SOUMETTANT AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE (ASF))
Le contrôleur budgétaire a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous les comités ou commissions fonctionnant en son sein ou auprès de l'association. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Le projet de budget , les projets de modification à apporter en cours d'exercice à cet état, ainsi que le projet de compte financier lui sont adressés quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Tout projet de décision du conseil d'administration ou de son représentant mandaté susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation financière de l'association doit être porté à la connaissance du contrôleur budgétaire dans les plus brefs délais.