Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable et le directeur général de l'agence sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et participent aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter toute personne compétente à assister à tout ou partie d'une séance afin de l'éclairer dans ses travaux.