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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Les dispositions des articles 3 et 4, du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux comités de province et à leurs membres.

Assistent avec voix consultative aux réunions du comité le directeur général de l'agence ou son représentant, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant et le chef du service provincial chargé de l'agriculture.

Le secrétariat du comité de province est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège du comité de province. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des comités sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.