Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.