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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.