Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.