Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-220 du 22 mars 1999 soumettant la société Consortium Stade de France SA au contrôle économique et financier de l'Etat et fixant les modalités de ce contrôle)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-220 du 22 mars 1999 soumettant la société Consortium Stade de France SA au contrôle économique et financier de l'Etat et fixant les modalités de ce contrôle)
Le contrôleur budgétaire chargé du contrôle prévu à l'article 1er ci-dessus a entrée aux réunions prévues aux articles 39-1-9,39-2-2,39-2-3 et 59 du cahier des charges du contrat de concession modifié du 29 avril 1995 entre l'Etat et la société Consortium Stade de France SA, ainsi qu'au Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article 1er-2 de son annexe 6.
Il reçoit, dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les participants à ces instances, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
Il est également associé par l'Autorité de contrôle aux réunions susceptibles d'avoir une incidence financière sur l'exécution du contrat.