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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.