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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.



Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.



Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.



Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.



Le préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.



Les directeurs départementaux de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.



Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.



L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.



Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.



Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.



Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives au document stratégique de référence et à son actualisation, aux programmes pluriannuels et annuels, au budget, aux emprunts, à la détermination des opérations à entreprendre, à leur bilan financier et à la conclusion des conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs groupements et aux transactions sont prises à la majorité des trois quarts plus une voix.