Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)
Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.