Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-268 du 24 mars 2004 relatif au comité directeur institué pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-268 du 24 mars 2004 relatif au comité directeur institué pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique)
Le contrôleur budgétaire près le ministère des affaires étrangères ou son représentant, un représentant de l'Agence française de développement ainsi qu'un représentant du service gestionnaire des crédits de coopération du ministère des affaires étrangères assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative.