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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)


Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

-la situation d'exécution du budget ;

-la balance générale des comptes ;

-la situation de trésorerie ;

-l'état des effectifs et de la masse salariale ;

-l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

-l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

-les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.