Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :
-au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
-à la fixation des effectifs ;
-à l'évolution générale de la masse salariale ;
-à la rémunération du délégué général ;
-au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.