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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique)

Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans. Lorsque le directeur atteint, au cours de son premier ou de son deuxième mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il est responsable, dans le respect des clauses du contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, de la politique artistique et culturelle de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 18 et il assure la direction des services de l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier ;

2° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

3° Il conclut les marchés ; il est, le cas échéant, la personne responsable des marchés ;

4° Il recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle ;

5° Il négocie et signe les accords d'établissement ;

6° Il préside le comité d'entreprise ;

7° Il propose au conseil d'administration la nomination d'un administrateur chargé de l'assister et, en cas d'absence ou d'empêchement, de le suppléer. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier et pour les décisions autres que celles prises en qualité de personne responsable des marchés, aux chefs de service.