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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus.

Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur budgétaire compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.