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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)


Les créances de l'établissement afférentes à la contribution de solidarité qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'ordres de versement ou d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Ces ordres de versement et états exécutoires sont notifiés aux employeurs définis à l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de versement par le débiteur dans le mois suivant cette notification, il est fait application, selon le cas, soit des dispositions relatives à l'inscription et au mandatement d'office des dépenses obligatoires, soit des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.