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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)


Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.