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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-874 du 30 septembre 1996 relatif à l'application au régime spécial de sécurité sociale des marins des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-874 du 30 septembre 1996 relatif à l'application au régime spécial de sécurité sociale des marins des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale)


Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.