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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1610 du 22 décembre 2010 relatif à l'hôpital national de Saint-Maurice et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1610 du 22 décembre 2010 relatif à l'hôpital national de Saint-Maurice et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts)

Les opérations comptables de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont réalisées, jusqu'au 31 décembre 2010, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2010 de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des adaptations suivantes :

1° Ils sont préparés par l'agent comptable de chaque établissement en fonction au 31 décembre 2010 ;

2° Les prérogatives du conseil d'administration sont exercées par le conseil de surveillance de chaque établissement.