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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-981 du 29 août 1977 RELATIF A L'ENGAGEMENT ET AU MANDATEMENT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE MARCHES PASSES PAR L'ETAT OU L'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF AU TITRE DES INTERETS MORATOIRES POUR RETARD APPORTE DANS LE REGLEMENT DE LEURS CREANCIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-981 du 29 août 1977 RELATIF A L'ENGAGEMENT ET AU MANDATEMENT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE MARCHES PASSES PAR L'ETAT OU L'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF AU TITRE DES INTERETS MORATOIRES POUR RETARD APPORTE DANS LE REGLEMENT DE LEURS CREANCIERS)

Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.


Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.