Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)
Les opérations de recettes et de dépenses sont justifiées conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.