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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2013 relatif à l'hygiène et à la sécurité à la Caisse des dépôts et consignations et portant délégation de signature aux chefs de service)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2013 relatif à l'hygiène et à la sécurité à la Caisse des dépôts et consignations et portant délégation de signature aux chefs de service)


Conformément à l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, les chefs de service énumérés à l'article 3 ci-après sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations de signature qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Ils mettent en œuvre les règles et les instructions propres à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations.
Chaque chef de service nomme un assistant de prévention (AP) et, le cas échéant, son suppléant, qui constitue le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Il conseille le chef de service auprès duquel il est placé et sous l'autorité duquel il exerce ses fonctions. Il l'assiste et le conseille dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail.
Un assistant de prévention (AP) commun à plusieurs services implantés sur le même site peut être désigné conjointement par les chefs de service concernés, après avis du secrétaire général et du directeur des ressources humaines du groupe.
Par ailleurs, le secrétaire général et le directeur des ressources humaines du groupe nomment conjointement un conseiller de prévention qui assure sous leur autorité une mission de coordination.