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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimiles au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimiles au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention)

GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES INVALIDITÉS CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES OU ASSIMILÉS AU COURS DE LA CAPTIVITÉ SUBIE DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION

I. - Considérations générales.

Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs com­mandos, de la forteresse de Graudenz, des camps sous contrôle de l'armée soviétique et des camps d'Indochine.

Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.

Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.

Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.

Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions nouvelles qui sont l'objet du texte suivant.

II. - Dispositions particulières et taux d'invalidité.

Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine.

Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.

Tuberculose pulmonaire.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

Affections gastro-intestinales.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radio­logiques ou endoscopiques :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

Affections rhumatismales.

Sauf preuve contraire, sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Sauf preuve contraire, l'imputabilité des spondylarthrites ankylo­santes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.

Asthénie.

Sauf preuve contraire, l'imputabilité de l'asthénie à la captivité sera reconnue dans les conditions fixées par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953.

Affections carentielles.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve l'édenture par­tielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine caren­tielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Affections cardio-artérielles.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100

Sauf preuve contraire, et en l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux minimum : 30 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve :

Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;

Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens-biologiques}

Taux minimum : 15 p. 100.

Affections gynécologiques.

Sauf preuve contraire, sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du document annexé au décret n° 53-438 du 16 mai 1953, modifié par le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Affections d'origine endocrinienne.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout goitre exo­phtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement

Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Pathologie exotique des prisonniers de guerre.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

III. - COMMISSION SPÉCIALE CONSULTATIVE

Une commission spéciale sera chargée d'exprimer un avis sur les conditions d'imputabilité dans les cas litigieux et pourra, à cet effet, être saisie soit par, l'administration, soit par les intéressés eux-mêmes.

Cette commission sera ainsi composée :

Le directeur des pensions du secrétariat d'Etat aux anciens com­battants ou son suppléant ;

Le président de la commission consultative médicale ou son sup­pléant ;

Le président de la commission de réforme spéciale des déportés et internés résistants et politiques ou son suppléant ;

Un médecin ancien prisonnier de guerre détenu dans l'un des camps de représailles ou son suppléant, désigné par le secrétaire d'Etat sur une liste établie par les associations concernées ;

Un médecin ancien interné au camp de Tambow ou dans l'un de ses camps annexes ou son suppléant, désigné par le secrétaire d'Etat sur une liste établie par les associations concernées ;

Le président de cette commission sera nommé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et du ministre, de l'économie et des finances.

Le demandeur pourra, s'il le désire, être entendu et être soit assisté d'un conseiller de son choix, soit représenté par celui-ci.

Cette commission devra prendre connaissance de tous documents ou témoignages portant sur les conditions de la captivité, de l'internement ou de la détention présentés par l'intéressé ou en son nom.