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Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. Cette attestation de qualification spécifique indique le numéro d'agrément préfectoral et les périodes d'habilitation. La qualification est notifiée à l'organisme technique central via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur à toute demande des services de l'Etat avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant.