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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé.