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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite ou, à défaut, une nouvelle visite technique complémentaire, a dans ce cas lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.