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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique" un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.

III. - Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif" le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection" tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage "Véhicule de collection".

VI. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires" tous les véhicules répertoriés en partie C de l'annexe VIII du présent arrêté.

VII. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "véhicule électrique ou hybride" tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.