Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de la santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de la santé)


Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.