Les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ont accès à l'ensemble des données mentionnées à l'article 3.
Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.
Le principal du collège d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.
Le service statistique ministériel et les services statistiques de chaque rectorat ont accès aux données nécessaires au suivi de la scolarité des élèves sélectionnés dans des panels, préalablement déclarés à la Commission nationale de l'informatique et de libertés, et ne portant que sur des échantillons comprenant moins de 5 % de la population couverte par le champ de l'enquête.