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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimiles au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimiles au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention)

GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES INVALIDITÉS CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES OU ASSIMILÉS AU COURS DE LA CAPTIVITÉ SUBIE DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION

I. - Considérations générales.

Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs com­mandos, de la forteresse de Graudenz, du camp russe de Tambow ou ses camps annexes et des camps d'Indochine.

Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.

Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.

Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.

Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions nouvelles qui sont l'objet du texte suivant.

II. - Dispositions particulières et taux d'invalidité.

Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, forteresse de Graudenz, aux internés du camp de Tambow ou des camps annexes, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine.

Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.

Tuberculose pulmonaire.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

Affections gastro-intestinales.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radio­logiques ou endoscopiques, constatée dans les huit ans qui ont suivi la libération

Taux d'invalidité : 20à 70 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute colite vraie constatée dans les dix ans qui ont suivi la libération du prisonnier de guerre détenu en Asie :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal constaté dans les quatre ans qui ont suivi le rapatriement :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

Affections rhumatismales.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve, même en l'ab­sence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Sauf preuve contraire, l'imputabilité des spondylarthrites ankylo­santes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.