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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 3). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes au plus, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer son aptitude à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises. L'entretien permet également d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de la santé publique vétérinaire.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier n'est pas noté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.